Pour mettre un terme à votre bail, faites rédiger votre congé par un professionnel.
Ainsi, vous serez assuré de la validité de celui-ci.
Me Stéphane GODILLOT et Me Elodie TAILHARDAT vérifient les conditions de délivrance du congé en fonction de la nature du bail et de votre qualité.
Le congé donné par le locataire peut intervenir à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif et en respectant un délai de préavis de trois mois. En application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le préavis peut être réduit à un mois sur justificatifs de l’une des situations exposées ci-après :
Le bailleur ne peut donner congé à son locataire que pour des raisons définies et seulement pour le terme du bail :
Le congé du bailleur doit être délivré au moins six mois avant la fin du contrat.
Contactez la SELARL Stéphane GODILLOT - Elodie TAILHARDAT à Paray-le-Monial (71) afin de vous assurer de la validité de votre congé.
Il peut être donné à tout moment en respectant un préavis de 6 mois.
Sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif particulier, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en respectant un préavis de 6 mois.
Le preneur peut donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance. En cours de tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Lorsqu’il émane du bailleur, le congé doit être donné par acte du Commissaire de Justice exclusivement (Article L. 145-9 du Code de commerce). Le congé est donné pour le terme contractuel du bail au moins six mois à l’avance. Lorsque l’on se situe en période de tacite prolongation, il est donné pour le dernier jour du trimestre civil.
Lorsque le preneur n’entend pas renouveler le bail, il devra délivrer congé au propriétaire dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail. A défaut, le contrat sera renouvelé pour une durée de neuf ans, dans les conditions prévues par l’article L. 411-50 du Code rural et de la pêche maritime. La résiliation peut également être sollicitée par le preneur dans les hypothèses visées à l’article L. 411-33 du Code rural et de la pêche maritime, et notamment lorsqu'il souhaite mettre un terme à la relation contractuelle en vue de faire valoir ses droits à la retraite.
L'articles L. 411-47 et suivants du Code rural et de la pêche maritime dispose que le congé doit être signifié par acte du Commissaire de Justice au moins dix-huit mois ou deux ans à l'avance (selon la date du bail).
Déposez votre demande en ligne ou contactez-nous au 03 85 81 14 76 pour plus de renseignements.